CAPACITÉS TRAVAILLÉES
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NOTIONS TRAVAILLÉES
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OBJECTIFS
- Extraire des informations d'un document
- Rédiger une courte synthèse répondant à la problématique
- Comprendre le principe de la laïcité
Qu'est ce que la laïcité ?
Activité
QUESTIONS :
▶︎EXPLOITER ET CONFRONTER DES INFORMATIONS :
▶︎ORGANISER ET SYNTHETISER DES INFORMATIONS :
7. A partir de vos réponses, définis la laïcité ?
- Présente les documents (nature, date, auteur).
- Quels sont les arguments retenus par le maire de Cannes pour interdire les vêtements religieux sur la plage ? (documents 1 et 2)
- Quels sont différents types de vêtements religieux musulmans ? Que dit la loi sur chacun d'eux (document 3).
- Que reproche la ligue des droits de l'Homme aux arrêtés anti-burkini ? Pourquoi ces arrêtés sont-ils vus comme discriminants ? (document 4).
- Quels arguments ont été choisis par le Conseil d'Etat pour annuler les arrêtés anti-burkini ? (document 5)
- Quelles libertés défend la laïcité ? Pourquoi les arrêtés anti-burkini ne peuvent-ils pas utiliser cet argument ? (documents 2, 5 et 6)
▶︎ORGANISER ET SYNTHETISER DES INFORMATIONS :
7. A partir de vos réponses, définis la laïcité ?
Document 1 : Burkini : le maire de Cannes interdit les vêtements religieux à la plage
David Lisnard, maire (Les Républicains) de Cannes (Alpes-Maritimes), a pris le 28 juillet un arrêté municipal interdisant le port de vêtements religieux sur les plages de la ville. Un arrêté dont l’Agence France-Presse (AFP) publie les détails jeudi 11 août.
« Une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, alors que la France et les lieux de culte religieux sont actuellement la cible d’attaques terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu’il est nécessaire de prévenir. »
« L’accès aux plages et à la baignade est interdit à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 31 août 2016 à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. »
« Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes est également interdit. […] Toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal et sera punie de l’amende de première catégorie, soit 38 euros. »
« Il ne s’agit pas d’interdire le port de signes religieux à la plage », a expliqué à l’AFP, jeudi, Thierry Migoule, directeur général des services de la Ville de Cannes, à propos de cet arrêté. Il évoque néanmoins le fait de vouloir prohiber « les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». De telles « tenues » ont, selon lui, commencé à être vues à Cannes depuis 2015.
Si la loi française interdit le port du voile intégral dans l’espace public, en revanche rien n’interdit le port de signes religieux. La circulaire sur la loi de 2010 concernant le voile intégral prohibe seulement la dissimulation du visage dans l’espace public, ce qui vise notamment le niqab. Le burkini, qui couvre le corps sans dissimuler le visage, est donc une tenue tout à fait légale.
« Une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, alors que la France et les lieux de culte religieux sont actuellement la cible d’attaques terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu’il est nécessaire de prévenir. »
« L’accès aux plages et à la baignade est interdit à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 31 août 2016 à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. »
« Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes est également interdit. […] Toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal et sera punie de l’amende de première catégorie, soit 38 euros. »
« Il ne s’agit pas d’interdire le port de signes religieux à la plage », a expliqué à l’AFP, jeudi, Thierry Migoule, directeur général des services de la Ville de Cannes, à propos de cet arrêté. Il évoque néanmoins le fait de vouloir prohiber « les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». De telles « tenues » ont, selon lui, commencé à être vues à Cannes depuis 2015.
Si la loi française interdit le port du voile intégral dans l’espace public, en revanche rien n’interdit le port de signes religieux. La circulaire sur la loi de 2010 concernant le voile intégral prohibe seulement la dissimulation du visage dans l’espace public, ce qui vise notamment le niqab. Le burkini, qui couvre le corps sans dissimuler le visage, est donc une tenue tout à fait légale.
Le Monde, 11.08.2016
Document 2 : Arrêté portant l’interdiction d’accès aux plages et de baignade à toue personne n’ayant pas une tenue correcte
Considérant la forte affluence sur les plages de la Commune de Cannes et la promiscuité des personnes regroupées dans les zones de baignade pendant la période estivale,
Considérant que la tenue des usagers de la plage et des baigneurs doit permettre de garantir au maximum le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les plages de la Commune,
Considérant que la sécurité impose également que les baigneurs ne soit pas entravés par leur tenue de baignade, et que celle-ci puisse compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade,
Considérant les attentats terroristes commis en France depuis 2015 en particulier ceux commis le 14 juillet 2016 à Nice et le 26 juillet 2016 à Saint-Elienne-du-Rouvray, revendiqués par l'Etat Islamique et visant des symboles de la République Française et le culte religieux catholique,
Que dans ce contexte particulier justifiant le maintien de l'état d'urgence, une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse alors que la France et les lieux de culte religieux sont actuellement la cible d'actes terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu'il est nécessaire de prévenir.
Que ces circonstances exceptionnelles ainsi que le principe constitutionnel de laïcité et le principe de neutralité des services publics qui en découle, imposent de garantir la sécurité comme tes droits et libertés de chacun en restreignant provisoirement la libre manifestation des convictions religieuses des usagers du service public balnéaire, afin d'assurer te bon fonctionnement de celui-ci.
Considérant dés lors qu’il y a lieu de réglementer les conditions d'accès aux plages et à la baignade afin d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publics,
ARRETE
Article 1 :
L'accès aux plages et à la baignade sur la Commune de Cannes sont interdits à compter de la signature du présent arrêté jusqu'au 31 août 2016, à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les régies d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes y est également interdit.
Article 2 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent dûment assermenté, transmis à Monsieur le Procureur de la République et sera punie de l'amende prévue aux articles R, 610-5 et 131-13 du code pénal.
Fait à Cannes, le 28.07.201
Le Maire, David LISNARD
Considérant que la tenue des usagers de la plage et des baigneurs doit permettre de garantir au maximum le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les plages de la Commune,
Considérant que la sécurité impose également que les baigneurs ne soit pas entravés par leur tenue de baignade, et que celle-ci puisse compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade,
Considérant les attentats terroristes commis en France depuis 2015 en particulier ceux commis le 14 juillet 2016 à Nice et le 26 juillet 2016 à Saint-Elienne-du-Rouvray, revendiqués par l'Etat Islamique et visant des symboles de la République Française et le culte religieux catholique,
Que dans ce contexte particulier justifiant le maintien de l'état d'urgence, une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse alors que la France et les lieux de culte religieux sont actuellement la cible d'actes terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu'il est nécessaire de prévenir.
Que ces circonstances exceptionnelles ainsi que le principe constitutionnel de laïcité et le principe de neutralité des services publics qui en découle, imposent de garantir la sécurité comme tes droits et libertés de chacun en restreignant provisoirement la libre manifestation des convictions religieuses des usagers du service public balnéaire, afin d'assurer te bon fonctionnement de celui-ci.
Considérant dés lors qu’il y a lieu de réglementer les conditions d'accès aux plages et à la baignade afin d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publics,
ARRETE
Article 1 :
L'accès aux plages et à la baignade sur la Commune de Cannes sont interdits à compter de la signature du présent arrêté jusqu'au 31 août 2016, à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les régies d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes y est également interdit.
Article 2 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent dûment assermenté, transmis à Monsieur le Procureur de la République et sera punie de l'amende prévue aux articles R, 610-5 et 131-13 du code pénal.
Fait à Cannes, le 28.07.201
Le Maire, David LISNARD
Document 3 : Burqa, niqab, voile, burkini... Ce qui est interdit ou pas en France
Le port du burkini sur les plages a été beaucoup commenté durant cet été 2016. Certains maires, notamment du sud-est de la France, l'ont interdit par arrêté municipal. Aucune loi n'interdit pourtant de le porter. Contrairement notamment à la burqa ou au niqab. Tour d'horizon des tenues islamiques autorisées ou interdites.
C'est le débat de cet été 2016. Faut-il ou non autoriser le port du burkini sur les plages françaises ? Certains maires, notamment dans le sud-est de la France, ont tranché et ont décidé de prendre un arrêté interdisant le port de ce maillot de bain qui recouvre tout le corps (...).
Alors pour y voir un peu plus clair, tour d'horizon de ce que disent les textes de loi sur les différentes tenues islamiques.
C'est le débat de cet été 2016. Faut-il ou non autoriser le port du burkini sur les plages françaises ? Certains maires, notamment dans le sud-est de la France, ont tranché et ont décidé de prendre un arrêté interdisant le port de ce maillot de bain qui recouvre tout le corps (...).
Alors pour y voir un peu plus clair, tour d'horizon de ce que disent les textes de loi sur les différentes tenues islamiques.
La burqa et le niqab interdits dans l'espace public
Le voile intégral, qui comprend la burqa et le niqab, sont interdits dans les lieux publics en France depuis la loi du 11 octobre 2010. Sont concernés : la rue, les transports en commun, les commerces, les hôpitaux, les administrations ou encore les cinémas.
La burqa couvre complètement la tête et le corps, avec une grille en tissu dissimulant les yeux. Ce vêtement est le symbole des talibans en Afghanistan qui l'ont rendue obligatoire. Le niqab est également un voile intégral complété par une étoffe. Contrairement à la burqa, il laisse apparaître une fente pour les yeux. Son usage s'est notamment répandu sous l'influence de l'islam wahhabite.
Interdites en France, ces tenues islamiques ne sont toutefois pas citées explicitement dans le texte de 2010. Ainsi, d'après la loi, "nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. [...] Les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société."
Saisi, le Conseil constitutionnel a validé la loi en octobre 2010. Dans leur décision, les Sages ont estimé que "les femmes dissimulant leurs visages, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatibles les principes constitutionnels de la liberté et d'égalité".
Cette loi a également été validée par la Cour européenne des droits de l'Homme, en 2014.
Le burkini interdit seulement dans certaines communes
Nice, Cannes, Villeneuve-Loubet ou encore Saint-Laurent-du-Var. Au total treize communes ont interdit le port du burkini sur leurs plages cet été. Ces maillots de bain, qui couvrent tout le corps et les cheveux, sont toutefois extrêmement rares sur les plages françaises.
La plupart des municipalités ne citent d'ailleurs jamais le mot burkini dans leurs arrêtés, mais interdisent plutôt l'accès aux plages publiques "à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades". Elles invoquant également le contexte d'état d'urgence pour interdire cette "tenue de plage manifestant une appartenance religieuse" et "de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public".
Contrairement au voile intégral, aucune loi n'interdit le port du burkini (...).
Le tchador et le hijab interdits dans les établissements scolaires
Vêtement traditionnel des femmes pratiquantes chiites en Iran, le tchador est une grande pièce de tissu posée sur la tête et ouverte sur le devant. Alors que hijab, communément appelé voile, cache les cheveux, les oreilles et le cou.
Ces deux vêtements islamiques sont autorisés quasiment partout en France. Ils sont seulement interdits dans les écoles, collèges et lycées publics depuis la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux jugés "ostensibles" dans les établissements scolaires. Ce texte proscrit également le port de la kippa, des grandes croix chrétiennes ou encore du dastaar, un turban porté par les Sikhs.
Le voile intégral, qui comprend la burqa et le niqab, sont interdits dans les lieux publics en France depuis la loi du 11 octobre 2010. Sont concernés : la rue, les transports en commun, les commerces, les hôpitaux, les administrations ou encore les cinémas.
La burqa couvre complètement la tête et le corps, avec une grille en tissu dissimulant les yeux. Ce vêtement est le symbole des talibans en Afghanistan qui l'ont rendue obligatoire. Le niqab est également un voile intégral complété par une étoffe. Contrairement à la burqa, il laisse apparaître une fente pour les yeux. Son usage s'est notamment répandu sous l'influence de l'islam wahhabite.
Interdites en France, ces tenues islamiques ne sont toutefois pas citées explicitement dans le texte de 2010. Ainsi, d'après la loi, "nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. [...] Les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société."
Saisi, le Conseil constitutionnel a validé la loi en octobre 2010. Dans leur décision, les Sages ont estimé que "les femmes dissimulant leurs visages, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatibles les principes constitutionnels de la liberté et d'égalité".
Cette loi a également été validée par la Cour européenne des droits de l'Homme, en 2014.
Le burkini interdit seulement dans certaines communes
Nice, Cannes, Villeneuve-Loubet ou encore Saint-Laurent-du-Var. Au total treize communes ont interdit le port du burkini sur leurs plages cet été. Ces maillots de bain, qui couvrent tout le corps et les cheveux, sont toutefois extrêmement rares sur les plages françaises.
La plupart des municipalités ne citent d'ailleurs jamais le mot burkini dans leurs arrêtés, mais interdisent plutôt l'accès aux plages publiques "à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades". Elles invoquant également le contexte d'état d'urgence pour interdire cette "tenue de plage manifestant une appartenance religieuse" et "de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public".
Contrairement au voile intégral, aucune loi n'interdit le port du burkini (...).
Le tchador et le hijab interdits dans les établissements scolaires
Vêtement traditionnel des femmes pratiquantes chiites en Iran, le tchador est une grande pièce de tissu posée sur la tête et ouverte sur le devant. Alors que hijab, communément appelé voile, cache les cheveux, les oreilles et le cou.
Ces deux vêtements islamiques sont autorisés quasiment partout en France. Ils sont seulement interdits dans les écoles, collèges et lycées publics depuis la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux jugés "ostensibles" dans les établissements scolaires. Ce texte proscrit également le port de la kippa, des grandes croix chrétiennes ou encore du dastaar, un turban porté par les Sikhs.
Par L’express.fr avec AFP , publié le 23/08/2016
Document 4 : le burkini, un faux débat ?
Euronews, 16.08.2016
Document 5 : Le Conseil d’Etat met un terme aux arrêtés « anti-burkini »
Le Conseil d’Etat, saisi par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Comité contre l’islamophobie en France (CCIF), s’est prononcé, vendredi 26 août, contre l’arrêté « anti-burkini » de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) (...).
L’ordonnance du Conseil d’Etat précise notamment que « l’arrêté litigieux a (…) porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».
La décision du Conseil d’Etat concernant l’arrêté de Villeneuve-Loubet se veut un arrêt de principe, il fera donc autorité pour toutes les juridictions administratives de France, où une trentaine de communes ont interdit le port de tenues « manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages ».
Cette décision « aura vocation à faire jurisprudence », s’est félicité Me Patrice Spinosi, avocat de la LDH, qui avait saisi le Conseil d’Etat. Cela signifie que soit les maires devront lever d’eux-mêmes les arrêtés, soit que ces derniers seront suspendus par les juridictions locales. « Oui, il y a une atteinte disproportionnée à la liberté des religions et le maire n’avait pas le pouvoir de restreindre cette liberté », a-t-il ajouté.
« La mesure est suspendue, donc les policiers ne peuvent plus verbaliser », a réagi à chaud l’avocat niçois de la commune de Villeneuve-Loubet, Me Olivier Suarès, auprès de l’Agence France-Presse. Les femmes qui ont été verbalisées « pourront si elles le veulent contester leur verbalisation, puisque le fondement de cette verbalisation était manifestement contraire aux libertés fondamentales », ajoute Me Spinosi.
« Si le maire est chargé (…) du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois », écrit le Conseil d’Etat. En pratique, le Conseil d’Etat choisit donc de restreindre l’étendue du pouvoir de police des maires, qui ne peuvent réguler l’accès à un espace public en raison d’une tenue considérée comme manifestant une appartenance religieuse.
Le Conseil d’Etat a souligné avec insistance qu’une restriction de l’accès aux plages ne pouvait être justifiée qu’en cas de « risques avérés » pour l’ordre public, et pour garantir « le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence ». Il réfute ainsi, point par point, les arguments retenus par le tribunal administratif de Nice.
Un aspect important du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice est notamment mis en cause : le « contexte » des attentats terroristes qui justifiait, selon le tribunal, l’arrêté de Villeneuve-Loubet. Sur ce point, le Conseil d’Etat réplique que « l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ».
Une trentaine de communes avaient emboîté le pas aux villes de Cannes et de Villeneuve-Loubet pour faire interdire sur leurs plages les tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. Le tribunal administratif de Nice a également donné raison au maire de Cannes, le 13 août, la première mairie à avoir déposé un arrêté de ce type, le 28 juillet (...).
L’ordonnance du Conseil d’Etat précise notamment que « l’arrêté litigieux a (…) porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».
La décision du Conseil d’Etat concernant l’arrêté de Villeneuve-Loubet se veut un arrêt de principe, il fera donc autorité pour toutes les juridictions administratives de France, où une trentaine de communes ont interdit le port de tenues « manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages ».
Cette décision « aura vocation à faire jurisprudence », s’est félicité Me Patrice Spinosi, avocat de la LDH, qui avait saisi le Conseil d’Etat. Cela signifie que soit les maires devront lever d’eux-mêmes les arrêtés, soit que ces derniers seront suspendus par les juridictions locales. « Oui, il y a une atteinte disproportionnée à la liberté des religions et le maire n’avait pas le pouvoir de restreindre cette liberté », a-t-il ajouté.
« La mesure est suspendue, donc les policiers ne peuvent plus verbaliser », a réagi à chaud l’avocat niçois de la commune de Villeneuve-Loubet, Me Olivier Suarès, auprès de l’Agence France-Presse. Les femmes qui ont été verbalisées « pourront si elles le veulent contester leur verbalisation, puisque le fondement de cette verbalisation était manifestement contraire aux libertés fondamentales », ajoute Me Spinosi.
« Si le maire est chargé (…) du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois », écrit le Conseil d’Etat. En pratique, le Conseil d’Etat choisit donc de restreindre l’étendue du pouvoir de police des maires, qui ne peuvent réguler l’accès à un espace public en raison d’une tenue considérée comme manifestant une appartenance religieuse.
Le Conseil d’Etat a souligné avec insistance qu’une restriction de l’accès aux plages ne pouvait être justifiée qu’en cas de « risques avérés » pour l’ordre public, et pour garantir « le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence ». Il réfute ainsi, point par point, les arguments retenus par le tribunal administratif de Nice.
Un aspect important du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice est notamment mis en cause : le « contexte » des attentats terroristes qui justifiait, selon le tribunal, l’arrêté de Villeneuve-Loubet. Sur ce point, le Conseil d’Etat réplique que « l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ».
Une trentaine de communes avaient emboîté le pas aux villes de Cannes et de Villeneuve-Loubet pour faire interdire sur leurs plages les tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. Le tribunal administratif de Nice a également donné raison au maire de Cannes, le 13 août, la première mairie à avoir déposé un arrêté de ce type, le 28 juillet (...).
Le Monde, 26.08.2016
Document 6 : qu’est-ce que la laïcité ?
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d’adhérer à une religion.
Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne se mêle pas du fonctionnement des organisations religieuses.
De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités et des services publics, non de ses usagers.
La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.
La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public.
La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d’adhérer à une religion.
Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne se mêle pas du fonctionnement des organisations religieuses.
De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités et des services publics, non de ses usagers.
La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.
La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public.
Site internet de l'observatoire de la laïcité, consulté le 3 septembre 2016.