SéanceS 1 ET 2
En quoi la loi garantit les libertés individuelles ?
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ACTIVITé
Consigne :
En février 2015, le journal Le Monde et 154 journalistes de 47 pays travaillant pour 55 médias (Le Guardian en Grande-Bretagne, le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, l’émission « 60 minutes », de CBS, aux Etats-Unis…) publient une enquête sur une liste de propriétaires de comptes bancaires secrets dans la banque suisse HSBC.
En février 2015, le journal Le Monde et 154 journalistes de 47 pays travaillant pour 55 médias (Le Guardian en Grande-Bretagne, le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, l’émission « 60 minutes », de CBS, aux Etats-Unis…) publient une enquête sur une liste de propriétaires de comptes bancaires secrets dans la banque suisse HSBC.
John Malkovich, cité dans l’article comme possesseur d’un compte, conteste l’information et a donc décidé de porter plainte contre Le Monde et ses deux journalistes d’investigation, Fabrice Lhomme et Gérard Davet.
Assistants de l’avocat du Monde, Yves Baudelot, ce dernier vous charge de trouver les arguments légaux pour défendre ses clients. Il vous laisse 1h30. Yves Baudelot ne veut pas discuter du fond de l’affaire mais uniquement des aspects légaux qui défendent les journalistes. |
Pour vous aider, il vous confie un dossier concernant la liberté d’expression des journalistes mais vous êtes libres de chercher d’autres informations.
Dossier documentaire
Document 1 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789
Document 2 : constitution de la Ve République.
Article 34.
La loi fixe les règles concernant :
Article 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias
Constitution de la Ve République, 1958
Document 3 : Charte d’éthique professionnelle des journalistes.
Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre.
Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce.
Cependant, la responsabilité du journaliste ne peut être confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations.
Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le support. Il ne peut y avoir de respect des règles déontologiques sans mise en œuvre des conditions d’exercice qu’elles nécessitent.
La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou d’exclusivité ne doit pas l’emporter sur le sérieux de l’enquête et la vérification des sources.
La sécurité matérielle et morale est la base de l’indépendance du journaliste. Elle doit être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l’entreprise.
L’exercice du métier à la pige bénéficie des mêmes garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisés.
Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et règles de cette charte.
Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession (enquête, investigations, prise d’images et de sons, etc…) librement, a accès à toutes les sources d’information concernant les faits qui conditionnent la vie publique et voit la protection du secret de ses sources garantie.
C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom :
• Prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, mêmes anonymes ;
• Respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence ;
• Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ;
• Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent ;
• Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte ;
• N’accepte en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ; répond devant la justice des délits prévus par la loi ;
• Défend la liberté d’expression, d’opinion, de l’information, du commentaire et de la critique ;
• Proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l’obligent à taire sa qualité de journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public ;
• Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
• N’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
• Refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ;
• Cite les confrères dont il utilise le travail, ne commet aucun plagiat ;
• Ne sollicite pas la place d’un confrère en offrant de travailler à des conditions inférieures ;
• Garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations ;
• Ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge.
Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce.
Cependant, la responsabilité du journaliste ne peut être confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations.
Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le support. Il ne peut y avoir de respect des règles déontologiques sans mise en œuvre des conditions d’exercice qu’elles nécessitent.
La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou d’exclusivité ne doit pas l’emporter sur le sérieux de l’enquête et la vérification des sources.
La sécurité matérielle et morale est la base de l’indépendance du journaliste. Elle doit être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l’entreprise.
L’exercice du métier à la pige bénéficie des mêmes garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisés.
Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et règles de cette charte.
Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession (enquête, investigations, prise d’images et de sons, etc…) librement, a accès à toutes les sources d’information concernant les faits qui conditionnent la vie publique et voit la protection du secret de ses sources garantie.
C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom :
• Prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, mêmes anonymes ;
• Respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence ;
• Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ;
• Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent ;
• Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte ;
• N’accepte en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ; répond devant la justice des délits prévus par la loi ;
• Défend la liberté d’expression, d’opinion, de l’information, du commentaire et de la critique ;
• Proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l’obligent à taire sa qualité de journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public ;
• Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
• N’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
• Refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ;
• Cite les confrères dont il utilise le travail, ne commet aucun plagiat ;
• Ne sollicite pas la place d’un confrère en offrant de travailler à des conditions inférieures ;
• Garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations ;
• Ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge.
le 09 Mars 2011
Extrait du site internet du syndicat national des journalistes, 13.08.2014
Extrait du site internet du syndicat national des journalistes, 13.08.2014
Document 4 : Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
Préambule
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
Document 5 : la liberté de la presse.
Sous l’impulsion du mouvement des Lumières qui plaide pour l'universalité du droit d'expression, la Révolution de 1789 proclame la liberté de la presse en France. Puis il faut attendre la loi de 1881, sous la IIIe République, pour que cette liberté bénéficie d’une garantie légale. Toujours en vigueur, la loi de 1881 a été complétée, entre autres dispositions, par la loi relative à la liberté de communication de 1986 afin d’inclure le domaine audiovisuel, en fort développement depuis l'abandon du monopole de programmation d'État en 1982.
La Déclaration de 1789
C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame la liberté de la presse, inspirant en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme (articles 19 et 29.2) et en 1950 la Convention européenne des droits de l'homme (article 10).
Selon cet article 11, "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".
La presse y gagne sa puissance politique, même si elle devra affronter diverses entraves à sa liberté jusqu'à la stabilisation de la IIIe République, qui promulgue la loi sur la liberté de la presse en 1881.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse
Comme en témoigne son premier article, qui dispose que "L'imprimerie et la librairie sont libres", la loi de 1881 est fondamentalement libérale. Toute la réglementation antérieure est ainsi abrogée. Une simple déclaration suffit désormais à créer une entreprise de presse, dont le journal doit mentionner un gérant (juridiquement responsable) et un imprimeur, les personnes mises en cause pouvant faire valoir leur droit de réponse.
Car la loi de 1881 est fidèle à l’esprit de la Déclaration de 1789 qui proclame la liberté de la presse, "sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". En effet, les délits de presse y sont définis et évoluent avec les amendements ultérieurs de la loi : diffamation, injure, provocation à la haine, aux crimes et délits, secret de l'instruction, publication intentionnelle de fausses nouvelles, etc.
S’y ajoutent les délits de droit commun, tels l'outrage aux bonnes mœurs pour limiter la pornographie, puis les dispositions prises au fil du temps : veiller à la protection de l'enfance, punir l’apologie des crimes de guerre ou la collaboration avec l'ennemi et le négationnisme, ou encore protéger les droits individuels (vie privée, droit à l’image…).
Votée le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse est toujours en vigueur, même si les périodes de guerre l’ont remise en cause.
Une liberté renforcée par le Conseil constitutionnel en 1984
En statuant que "les lecteurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée à l'article 11 de la Déclaration de 1789" doivent être "à même d'exercer leur libre choix", le Conseil constitutionnel prend une décision historique. Il consacre le droit à l'information du public en reconnaissant sa contribution à la vie démocratique. Une valeur constitutionnelle est reconnue à l'article 11, et la décision est explicitement étendue aux médias audiovisuels en 1986.
Ainsi intégré au "bloc de constitutionnalité" qui le place au sommet de la hiérarchie des normes, l’article 11 restreint instantanément les limitations à la liberté de la presse : les lois doivent désormais veiller à garantir cette liberté, ou être conciliées avec d'autres droits et libertés.
Le renforcement de la liberté de la presse a pris également d'autres formes, notamment par la limitation de la concentration des groupes de presse pour garantir le pluralisme de l’information (lois d’octobre 1984 et d’août 1986), et la protection des sources journalistiques. La France a légiféré sur ce dernier point en 2010, et en 2013 un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes a été déposé.
Une liberté appliquée aux médias audiovisuels
Les années 80 voient exploser à la fois les programmes, les techniques de distribution et le monopole de l'audiovisuel issu de l'après-guerre, qui avait établi un service public de l'information.
Symboliquement promulguée le jour anniversaire de la loi de 1881, la loi du 29 juillet 1982 affirme que "la communication audiovisuelle est libre" (art.1) et que "les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste" (art.2), tandis qu’une Haute Autorité de la communication audiovisuelle est parallèlement créée pour garantir cette liberté. Un tel cadre favorise alors le développement d’une multitude de radios, d'abord locales, et de chaînes de télévision privées.
La loi relative à la liberté de communication de 1986 permet de soumettre la communication audiovisuelle à la concurrence. Elle déclare dès son article 1er que "la communication au public par voie électronique est libre" et reconnaît le "caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion". La loi s’accompagne de la création de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), en remplacement de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à laquelle est substitué, en 1989, l'actuel Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Celui-ci connaît diverses évolutions de ses prérogatives. En 2013, l'Assemblée nationale vote le projet de loi prévoyant notamment de lui rendre la désignation des patrons de chaînes et radios publiques.
Ce cadre juridique évolue régulièrement pour s’adapter à l’internet : ainsi, l’harmonisation des délais de prescription des délits vient d’être définitivement votée par l’Assemblée nationale en janvier 2014.
Sous l’impulsion du mouvement des Lumières qui plaide pour l'universalité du droit d'expression, la Révolution de 1789 proclame la liberté de la presse en France. Puis il faut attendre la loi de 1881, sous la IIIe République, pour que cette liberté bénéficie d’une garantie légale. Toujours en vigueur, la loi de 1881 a été complétée, entre autres dispositions, par la loi relative à la liberté de communication de 1986 afin d’inclure le domaine audiovisuel, en fort développement depuis l'abandon du monopole de programmation d'État en 1982.
La Déclaration de 1789
C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame la liberté de la presse, inspirant en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme (articles 19 et 29.2) et en 1950 la Convention européenne des droits de l'homme (article 10).
Selon cet article 11, "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".
La presse y gagne sa puissance politique, même si elle devra affronter diverses entraves à sa liberté jusqu'à la stabilisation de la IIIe République, qui promulgue la loi sur la liberté de la presse en 1881.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse
Comme en témoigne son premier article, qui dispose que "L'imprimerie et la librairie sont libres", la loi de 1881 est fondamentalement libérale. Toute la réglementation antérieure est ainsi abrogée. Une simple déclaration suffit désormais à créer une entreprise de presse, dont le journal doit mentionner un gérant (juridiquement responsable) et un imprimeur, les personnes mises en cause pouvant faire valoir leur droit de réponse.
Car la loi de 1881 est fidèle à l’esprit de la Déclaration de 1789 qui proclame la liberté de la presse, "sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". En effet, les délits de presse y sont définis et évoluent avec les amendements ultérieurs de la loi : diffamation, injure, provocation à la haine, aux crimes et délits, secret de l'instruction, publication intentionnelle de fausses nouvelles, etc.
S’y ajoutent les délits de droit commun, tels l'outrage aux bonnes mœurs pour limiter la pornographie, puis les dispositions prises au fil du temps : veiller à la protection de l'enfance, punir l’apologie des crimes de guerre ou la collaboration avec l'ennemi et le négationnisme, ou encore protéger les droits individuels (vie privée, droit à l’image…).
Votée le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse est toujours en vigueur, même si les périodes de guerre l’ont remise en cause.
Une liberté renforcée par le Conseil constitutionnel en 1984
En statuant que "les lecteurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée à l'article 11 de la Déclaration de 1789" doivent être "à même d'exercer leur libre choix", le Conseil constitutionnel prend une décision historique. Il consacre le droit à l'information du public en reconnaissant sa contribution à la vie démocratique. Une valeur constitutionnelle est reconnue à l'article 11, et la décision est explicitement étendue aux médias audiovisuels en 1986.
Ainsi intégré au "bloc de constitutionnalité" qui le place au sommet de la hiérarchie des normes, l’article 11 restreint instantanément les limitations à la liberté de la presse : les lois doivent désormais veiller à garantir cette liberté, ou être conciliées avec d'autres droits et libertés.
Le renforcement de la liberté de la presse a pris également d'autres formes, notamment par la limitation de la concentration des groupes de presse pour garantir le pluralisme de l’information (lois d’octobre 1984 et d’août 1986), et la protection des sources journalistiques. La France a légiféré sur ce dernier point en 2010, et en 2013 un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes a été déposé.
Une liberté appliquée aux médias audiovisuels
Les années 80 voient exploser à la fois les programmes, les techniques de distribution et le monopole de l'audiovisuel issu de l'après-guerre, qui avait établi un service public de l'information.
Symboliquement promulguée le jour anniversaire de la loi de 1881, la loi du 29 juillet 1982 affirme que "la communication audiovisuelle est libre" (art.1) et que "les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste" (art.2), tandis qu’une Haute Autorité de la communication audiovisuelle est parallèlement créée pour garantir cette liberté. Un tel cadre favorise alors le développement d’une multitude de radios, d'abord locales, et de chaînes de télévision privées.
La loi relative à la liberté de communication de 1986 permet de soumettre la communication audiovisuelle à la concurrence. Elle déclare dès son article 1er que "la communication au public par voie électronique est libre" et reconnaît le "caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion". La loi s’accompagne de la création de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), en remplacement de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à laquelle est substitué, en 1989, l'actuel Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Celui-ci connaît diverses évolutions de ses prérogatives. En 2013, l'Assemblée nationale vote le projet de loi prévoyant notamment de lui rendre la désignation des patrons de chaînes et radios publiques.
Ce cadre juridique évolue régulièrement pour s’adapter à l’internet : ainsi, l’harmonisation des délais de prescription des délits vient d’être définitivement votée par l’Assemblée nationale en janvier 2014.
Munich, 1971
Extrait du site internet du syndicat national des journalistes, 13.08.2014
Extrait du site internet du syndicat national des journalistes, 13.08.2014